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La bande dessinée a-t-elle un sexe ?

Après la chronique d'Alain Korkos "Pas glop, Mas est mort", notre @sinaute clomani a démarré dans le forum un débat inattendu : certaines BD sont-elles plutôt destinées à un sexe qu'à un autre? Voici sa contribution, suivie de l'échange avec les @sinautes Arya et IT, débat auquel s'est invité le maître Korkos, en personne.

Derniers commentaires

Je parie que les mangas 100% action sont principalement lus par des garçons.
Combien d'ASInautes femmes ont lu Akira ?


[quote=Alain Korkos]Si les femmes ont été placées à ces postes, c'est parce que les éditeurs (des hommes) considéraient et considèrent encore que ce qui touche à l'enfance revient naturellement aux femmes. La vraie littérature, elle, celle qui s'adresse aux adultes, est aux mains des hommes.
C'est purement sexiste.
Mais le plus grave n'est pas là. Le plus grave, c'est que les femmes, qui tiennent en main l'édition jeunesse, véhiculent sans qu'on les y pousse des schémas éminemment sexistes. Les histoires de princesses vêtues de rose qui envahissent l'édition jeunesse, ce sont elles qui les commandent et les éditent. Et ce sont principalement des femmes qui les écrivent et les illustrent.

Dans un sujet de l'émission Metropolis (Arte, La littérature française en Europe, Samedi 4 septembre 2010), toutes les têtes chercheuses européennes étrangères (chercheuses de romans français à publier dans leur pays) que l'on voit à l'écran (4 ou 5) sont des femmes. Je me suis dit : « Holà ! Elles contrôlent totalement la production littéraire ! Il devrait y avoir plus d'hommes dans le lot. »


On pourrait aussi se demander si les séries TV sont sexuées ou pas. D'après moi, certaines le sont. Desperate Housewifes est une série pour femmes. J'ai un mal fou à m'imaginer des hommes qui pourraient l'apprécier. 24 est pour moi une série plutôt masculine.
Gail Luron assexué?
Vous n'avez pas lu "Gai Luron en slip"!
http://www.bdcouvertes.com/baisers/kissgotlib.JPG
Il y a peut-être un certain machisme du point de vue de la création.
Mais point de vue de la réception, vous savez bien qu'il n'y a pas de sexe : j'ai lu les mêmes bd que mes potes (Astérix, Tintin, Lanfeust de Troy, Lucky Luke, Dingodossiers,etc.)

Idem pour les dessins animés : tous les gens de mon âge, filles ET garçons connaissent les mêmes par coeur ! Dragon Ball, Nicky Larson, Olive et Tom, Jeanne et Serge, les Chevaliers du Zodiaque, Princesse Sarah... !
Arrêtons de prendre les filles pour des poupées rêvant du prince charmant !
« La BD a-t-elle un sexe ? »... Poser la question dans une formulation convenue, bourgeoise, c’est déjà réduire la BD à un genre mineur de l’art. Dirions-nous aujourd’hui de la danse, la musique, la peinture ou la poésie qu’elles sont sexistes ?
Apparemment, on ne s’autorise à juger que ce qui est considéré en cour, aujourd’hui plus que jamais, comme mineur (ou pire [chuchotements] : comme subversif !)
Tous les domaines artistiques ou scientifiques nés au siècle dernier ou depuis ont rencontré une armée d’opposants et de critiques, jusqu’à leur aval par un groupe de snobs en vue dans les réunions mondaines et leurs groupies :
- Le jazz, genre musical si longtemps décrié, n’est reconnu comme art que depuis qu’il n’a plus rien à dire ! On n’improvise plus, on recopie note après note ce qui a déjà été joué : le jazz est mort, faisons luire ses cendres ! Mais aujourd’hui il est parfaitement intégré, il sert de fond sonore aux pubs télé et aux magasins d’alimentation.
- Le cinéma a acquis ses titres de noblesse non en tant que ce qui le distingue comme « art » mais par l’urbanité des gens qui en vivent. Tel producteur ou telle actrice font vibrer nos émotions à propos de leur carrière mais les produits auxquels ils ont participé ne nous intéressent que s’ils ont été abondamment promus par leurs agents et les contacts dans les medias ! Brigitte Lahaye est productrice TV et Rocco Siffredi papillonne dans les soirées mondaines.
D’autres domaines –à la frange- comme soutenaient Louis Pauwels et Jacques Bergier dans la revue « Planète » des années 1970 :
- Longtemps la psychanalyse a été controversée, parce qu’elle était considérée comme mineure par la médecine officielle. Aujourd’hui elle s’est tellement édulcorée qu’elle fait partie du quotidien des bourgeois. Elle n’est plus l’objet d’aucun débat. Est-ce que cela émeut quelqu’un ? (Cet exemple n’est là que pour illustrer le propos concernant la médiatisation de la BD dans les 50 dernières années).
- La science-fiction en littérature reste un domaine diabolisé par la bien-pensée ambiante. Et, fort heureusement dirais-je, elle demeure difficilement récupérable malgré les efforts démesurés pour la rendre acceptable. Nous avons là un des revers majeurs de ceux qui voudraient récupérer de toute manière la BD.

« La BD a-t-elle un sexe ? » : De quelle BD parle-t-on ?
De la BD francophone des Christophe, des Benjamin Rabier à l’aube du 20è siècle ?
Des planches publiées dans les hebdos franco-belges des années 49-69, où les familles et l’église catholiques pesaient de toute leur influence sur les publications destinées à la jeunesse ? (Voir la loi de 1949 sur les publications destinées à la jeunesse).
Des BD US avec leurs « super-héros » ou des « Horror comics » de Kurtzman et Elder dans les années 50, interdits à la suite d’insinuations calomnieuses par des communautés chrétiennes ?

Etudiant en psychosociologie dans les années 1968-72, j’ai tenté de rédiger une thèse sur la « BD » comme phénomène culturel et véhicule idéologique privilégié, en partant d’un ensemble de présupposés critiques, en particulier le sexisme, comme font la plupart des soi-disant penseurs.
J’ai donc entrepris à cette époque de rassembler une abondante masse de documents (albums et revues) des années 1949 (date de la loi sur les publications destinées à la jeunesse) à 1972, pillant les greniers, fréquentant les bouquinistes et les libraires « spécialisés », hantant les conventions, afin de corroborer mes intuitions avec un faisceau de preuves irréfutables.
A ma grande stupéfaction, tous les préjugés bâtis sur des souvenirs d’enfance et d’adolescence (et un amas de rancoeur à l’égard de mes éducateurs) s’effondraient à mesure que je pénétrais dans ce domaine artistique et culturel si différent des poncifs et de l’image négative –bien que récupérée- des idéologues de l’époque, politiques, églises, journaux (le poids des autres médias était plus limité).
J’entrais dans un monde d’art sans artifice et de créativité sans limite ; un lieu où le romanesque du scenario est renchéri par la folie du graphisme ;
Un terrain où la censure, uniquement externe et permanente, devient l’objet même du détournement ;
Un lieu où le sexe n’est ni plus ni moins présent que dans les autres formes d’art, et se trouve magistralement exprimé par autant de créatrices que de créateurs.
- Je vous prie de feuilleter à cet égard le superbe ouvrage de mon ami d’enfance Henri Filippini : Encyclopédie de la Bande Dessinée érotique, La Musardine, 1997, qui rassemble une importante compilation d’œuvres où le nombre et la qualité des dessinatrices est largement représenté face à leurs confrères.
Ma conclusion est banale : sans l’interventionnisme abusif des associations et communautés catholiques bien-pensantes des années 50, toujours en vigueur à ce jour, il n’y aurait pas eu de censure frustrante pour les créateurs de BD.
Mais sans cela, y aurait-il eu Barbarella, Jodelle, Paulette, MAD, L’echo des Savanes, Fluide Glacial, etc. ?
Pour ceux qui se posent encore la question :

LOI
Loi n°49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse.

Version consolidée au 14 mai 2009

Article 1

Sont assujetties aux prescriptions de la présente loi toutes les publications périodiques ou non qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet, apparaissent comme principalement destinées aux enfants et adolescents.

Sont toutefois exceptées les publications officielles et les publications scolaires soumises au contrôle du ministre de l’éducation nationale.


Article 2

• Modifié par Loi 54-1190 1954-11-29 art. 1 JORF 1er décembre 1954

Les publications visées à l’article 1er ne doivent comporter aucune illustration, aucun récit, aucune chronique, aucune rubrique, aucune insertion présentant sous un jour favorable le banditisme, le mensonge, le vol, la paresse, la lâcheté, la haine, la débauche ou tous actes qualifiés crimes ou délits ou de nature à démoraliser l’enfance ou la jeunesse, ou à inspirer ou entretenir des préjugés ethniques.


Elles ne doivent comporter aucune publicité ou annonce pour des publications de nature à démoraliser l’enfance ou la jeunesse.


Article 3

• Modifié par Décret 60-676 1960-07-15 art. 1 JORF 16 juillet 1960
• Modifié par Décret 66-172 1966-03-25 art. 1 JORF 27 mars 1966

Il est institué, au ministère de la justice, une commission chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l’enfance et à l’adolescence.


Cette commission comprend :


Un membre du Conseil d’Etat, désigné par le vice-président du Conseil d’Etat, président.


Un représentant du ministre d’Etat chargé des affaires culturelles.


Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice.


Un représentant du ministre de l’intérieur.


Un représentant du ministre de l’éducation nationale.


Un représentant du ministre de la santé publique.


Un représentant du secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargé de l’information.


Un représentant du personnel de l’enseignement public et un représentant du personnel de l’enseignement privé, désignés par leurs organisations syndicales.


Trois représentants des éditeurs de publications destinées à la jeunesse, désignés par leurs organismes professionnels.


Trois représentants des éditeurs de publications autres que celles destinées à la jeunesse, désignés par leurs organismes professionnels.


Quatre représentants des mouvements ou organisations de jeunesse désignés sur proposition de leurs fédérations, par le conseil supérieur de l’éducation nationale.


Deux députés et deux sénateurs, respectivement désignés par l’Assemblée nationale et par le Sénat.


Trois représentants des dessinateurs et auteurs, désignés par leurs organisations syndicales.


Un père et une mère de famille, désignés par l’union nationale des associations familiales.


Deux magistrats ou anciens magistrats siégeant ou ayant siégé dans des tribunaux pour enfants, désignés par le Conseil supérieur de la magistrature.


La commission est chargée de proposer toutes mesures susceptibles d’améliorer les publications destinées à l’enfance et à l’adolescence.


Elle doit signaler aux autorités compétentes les infractions à la présente loi, ainsi que tous agissements ou infractions de nature à nuire, par la voie de la presse, à l’enfance et à l’adolescence.


Article 4

• Modifié par Loi 87-1157 1987-12-31 art. 14-I JORF 5 janvier 1988

Toute entreprise ayant pour objet la publication ou l’édition d’un périodique visé à l’article 1er doit être soit une association déclarée, soit une société commerciale régulièrement constituée. Elle doit être pourvue d’un comité de direction d’au moins trois membres. Les nom, prénoms, et qualité de chaque membre du comité figurent obligatoirement sur chaque exemplaire.


Le comité de direction comprend obligatoirement :


Trois membres du conseil d’administration choisis par celui-ci, s’il s’agit d’une société anonyme ou d’une association déclarée ;


Le ou les gérants, s’il s’agit d’une autre forme de société.


Tout membre du comité de direction doit remplir les conditions suivantes :


1° Etre de nationalité française ;


2° Jouir de ses droits civils ;


3° Ne pas avoir été l’objet d’une mesure disciplinaire ayant entraîné l’exclusion d’une fonction dans l’enseignement ou dans un établissement public ou privé d’éducation ou de rééducation, à l’exception des mesures disciplinaires prises sous l’occupation et frappant, en tant que tels, des membres de la Résistance ;


4° Ne pas avoir été déchu de tout ou partie des droits de la puissance paternelle ;


5° Ne pas avoir été l’objet d’une condamnation pour fait de collaboration ou pour délit contraire aux bonnes moeurs, d’une condamnation pour tout crime ou pour abandon de famille, pour les infractions prévues aux articles 312 et 345 à 357 inclus du code pénal, ou pour vol, abus de confiance, escroquerie ou délit puni par les lois des peines de l’escroquerie, pour soustraction commise par dépositaire public, pour extorsion de fonds ou de valeurs, ou pour recel de chose obtenue à l’aide de ces infractions, ou pour diffamation lorsque, dans ce dernier cas, la condamnation prononcée aura comporté une peine d’emprisonnement ou pour des faits prévus par les articles L. 626, L. 627, L. 627-2, L. 628, L. 629 et L. 630 du Code de la santé publique ;


6° Ne pas avoir appartenu à la direction ou au comité de direction d’une publication périodique visée par l’article 1er et frappée de suspension pour une durée excédant deux mois ;


7° Ne pas avoir été condamné antérieurement pour l’une des infractions prévues par la présente loi.


Les entreprises existant à la date de la promulgation de la présente loi ont un délai de six mois à dater de cette promulgation pour se constituer conformément aux dispositions du présent article.


Article 5


Avant la publication de tout écrit périodique visé à l’article 1er ou, pour les publications déjà existantes, dans les six mois de la promulgation de la présente loi, le directeur ou l’éditeur doit adresser au garde des sceaux, ministre de la justice, une déclaration indiquant, outre le titre de la publication, les nom, prénoms et adresse du directeur, des membres du comité de direction et, le cas échéant, des membres du conseil d’administration ou des gérants, ainsi que la dénomination et l’adresse de l’association ou de la société.


Tous changements affectant les indications fournies dans la déclaration doivent faire l’objet d’une nouvelle déclaration dans le délai d’un mois.


Article 6


Le directeur ou l’éditeur de toute publication visée à l’article 1er est tenu de déposer gratuitement au ministère de la justice, pour la commission de contrôle, cinq exemplaires de chaque livraison ou volume de cette publication dès sa parution, sans préjudice des dispositions concernant le dépôt légal.


Les dispositions du présent article seront applicables dès la publication de la présente loi.


Article 7

Sans préjudice de l’application des dispositions des articles 119 à 129 du décret du 29 juillet 1939 visant les publications contraires aux bonnes moeurs ainsi que des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et de toutes autres dispositions pénales applicables en la matière, toutes infractions aux dispositions de l’article 2 sont punies d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 euros.

Le jugement est publié au Bulletin officiel du ministère de l’éducation nationale, à la Bibliographie de la France et dans trois journaux désignés nommément par le jugement. Le tribunal ordonne en outre la saisie et la destruction des publications incriminées. Le tout aux frais du ou des condamnés.

Lorsque l’infraction a été commise par la voie d’une publication périodique, le jugement peut ordonner la suspension de celle-ci pour une durée de deux mois à deux ans.

En cas de récidive, s’il s’agit d’une publication périodique, l’interdiction temporaire est ordonnée et l’interdiction définitive peut être ordonnée.

Sont punis des peines prévues à l’alinéa précédent le directeur de publication et l’éditeur qui ont enfreint une décision de suspension ou d’interdiction.

Les associations reconnues d’utilité publique dont les statuts, agréés par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l’intérieur, prévoient la défense de la moralité, les associations de jeunesse ou d’éducation populaire agréées par le ministre de l’éducation nationale, peuvent, en cas d’infraction aux dispositions de l’article 2, exercer les droits reconnus à la partie civile par les articles 85 et 418 et suivants du Code de procédure pénale.


Article 8


Sera puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 euros quiconque éditera en infraction aux dispositions de l’article 4 une publication visée à l’article 1er.



Article 9


Sera puni d’une amende de 3 750 euros le directeur ou éditeur de toute publication qui enfreindra les dispositions des articles 5 et 6.



Article 10


L’auteur d’une fausse déclaration déposée en application de l’article 5 de la présente loi sera puni d’un emprisonnement de trois mois et d’une amende de 3 750 euros.



Article 11


A l’égard des infractions prévues par l’article 2 de la présente loi, les directeurs ou éditeurs seront, pour le seul fait de la publication, passibles comme auteurs principaux des peines portées à l’article 7.


A leur défaut, l’auteur et, à défaut de l’auteur, les imprimeurs et distributeurs seront poursuivis comme auteurs principaux.


Lorsque l’auteur n’est pas poursuivi comme auteur principal, il sera poursuivi comme complice.


Outre les cas prévus à l’article 60 du code pénal, pourront également être poursuivis comme coauteurs, passibles des mêmes peines :


Les auteurs et les imprimeurs,


et comme complices :


Les distributeurs.


Article 12


A l’égard des infractions prévues par l’article 4, seront passibles des peines prévues à l’article 8 :


Les directeurs ou éditeurs des publications, quelles que soient leurs professions ou dénominations.


Article 13


L’importation pour la vente ou la distribution gratuite en France des publications destinées à la jeunesse ne répondant pas aux prescriptions de l’article 2 ci-dessus est prohibée à titre absolu.


Est également prohibée à titre absolu l’exportation de ces mêmes publications, lorsqu’elles ont été éditées en France.


Indépendamment des pénalités qui peuvent être infligées en vertu de la réglementation douanière, les importateurs, exportateurs ou transitaires qui auront participé sciemment aux délits visés par l’article 2 seront passibles des peines prévues à l’article 7.


L’importation pour la vente ou la distribution gratuite en France de publications étrangères destinées à la jeunesse est subordonnée à l’autorisation du ministre chargé de l’information, prise sur avis favorable de la commission chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l’enfance et à l’adolescence.


Article 14

• Modifié par Ordonnance n°58-1298 du 23 décembre 1958 - art. 42 JORF 24 décembre 1958
• Modifié par Loi 67-17 1967-01-04 art. 1 à 5 JORF 6 janvier 1967
• Modifié par Loi 87-1157 1987-12-31 art. 14-II JORF 5 janvier 1988

Le ministre de l’intérieur est habilité à interdire :


- de proposer, de donner ou de vendre à des mineurs de dix-huit ans les publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse en raison de leur caractère licencieux ou pornographique, ou de la place faite au crime ou à la violence, à la discrimination ou à la haine raciale, à l’incitation, à l’usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants ;


- d’exposer ces publications à la vue du public en quelque lieu que ce soit, et notamment à l’extérieur ou à l’intérieur des magasins ou des kiosques, et de faire pour elles de la publicité par la voie d’affiches ;


- d’effectuer, en faveur de ces publications, de la publicité au moyen de prospectus, d’annonces ou insertions publiées dans la presse, de lettres-circulaires adressées aux acquéreurs éventuels ou d’émissions radiodiffusées ou télévisées.


Toutefois, le ministre de l’intérieur a la faculté de ne prononcer que les deux premières, ou la première, de ces interdictions.


Les publications auxquelles s’appliquent ces interdictions sont désignées par arrêtés, publiés au Journal officiel de la République française, qui, en ce qui concerne les livres, doivent intervenir dans un délai d’un an courant à partir de la date de la parution. La commission chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l’enfance et à l’adolescence a qualité pour signaler les publications qui lui paraissent justifier ces interdictions.


La vente ou l’offre couplée des publications définies à l’article 1er de la présente loi, avec des publications visées à l’alinéa précédent du présent article, est interdite.


Aucune publication ne peut faire état de ce qu’elle n’a pas fait l’objet des interdictions précitées, ni comporter aucun texte ou mention de nature à faire inexactement croire à une autorisation des pouvoirs publics.


Les infractions aux dispositions des précédents alinéas du présent article sont punies d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 euros. Les officiers de police judiciaire pourront, avant toute poursuite, saisir les publications exposées au mépris des dispositions de l’alinéa 2 ci-dessus ; ils pourront également saisir, arracher, lacérer, recouvrir ou détruire tout matériel de publicité en faveur de ces publications. Le tribunal prononcera la confiscation des objets saisis.


Quiconque aura, par des changements de titres, des artifices de présentation ou de publicité, ou par toute autre manoeuvre, éludé ou fait éluder, tenté d’éluder ou de faire éluder l’application des interdictions prononcées conformément aux cinq premiers alinéas du présent article, sera puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 6 000 euros.


En outre, et sous les mêmes peines, le tribunal pourra interdire, temporairement ou définitivement, la publication du périodique et ordonner la fermeture totale ou partielle, à titre temporaire ou définitif, de l’entreprise d’édition. Toute condamnation à plus de dix jours d’emprisonnement, pour les délits prévus au présent alinéa, entraînera, pendant une période de cinq ans à compter du jugement définitif, privation des droits visés à l’article 42, 1° et 2°, du code pénal.


Lorsque trois publications, périodiques ou non, éditées en fait par le même éditeur, ont ou auront été frappées, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 16 juillet 1949 et au cours de douze mois consécutifs, de deux des prohibitions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent article, aucune publication ou aucune livraison de publication analogue, du même éditeur, ne pourra, durant une période de cinq ans courant du jour de l’insertion au Journal officiel du dernier arrêté d’interdiction, être mise en vente sans avoir été préalablement déposée, en triple exemplaire, au ministère de la justice, et avant que se soient écoulés trois mois à partir de la date du récépissé de ce dépôt. Le fait, de la part de l’éditeur ou du directeur de publication, de ne pas accomplir le dépôt prévu ci-dessus ou de mettre la publication dans le commerce avant la fin du délai de trois mois précité, sera puni des peines et entraînera l’incapacité prévues à l’alinéa précédent.


Quand, pendant la période de cinq ans susvisée, l’éditeur astreint au dépôt préalable ne se sera pas acquitté des obligations découlant de celui-ci, ou aura encouru deux autres interdictions prononcées en vertu de l’article 14, la durée d’assujettissement audit dépôt sera prolongée de cinq années, cette prolongation partant de l’expiration du délai de cinq ans initial.


A l’égard des infractions prévues par les huitième, dixième, onzième et douzième alinéas du présent article, le directeur de publication ou l’éditeur sera poursuivi en qualité d’auteur principal ; à son défaut l’auteur et, à défaut de l’auteur, les imprimeurs et distributeurs seront poursuivis comme auteurs principaux. Lorsque l’auteur n’aura pas été poursuivi comme auteur principal, il sera poursuivi comme complice. Pourront être poursuivis comme complices, et dans tous les cas, toutes personnes auxquelles l’article 60 du code pénal est applicable.


Article 15


Un décret en Conseil d’Etat pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l’intérieur, du ministre de l’éducation nationale, du ministre de la santé publique et du ministre chargé de l’information, fixera les modalités de l’application de la présente loi, sans préjudice de l’application immédiate des dispositions pénales édictées à l’article 7.



Article 16

• Modifié par Loi 54-1190 1954-11-29 art. 2 JORF 1er décembre 1954

La présente loi est applicable aux territoires d’outre-mer. Des règlements d’administration publique détermineront les conditions de cette application.




Par le Président de la République :

VINCENT AURIOL

Le Président du conseil des ministres, HENRI QUEUILLE.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, ROBERT LECOURT.

Le ministre de l’intérieur, JULES MOCH

Le ministre de l’éducation nationale, YVON DELBOS

Le ministre de la France d’outre-mer, PAUL COSTE-FLORET

Le ministre du travail et de la sécurité sociale, DANIEL MAYER.

Le ministre de la santé publique et de la population, PIERRE SCHNEITER.
C'est pareil et ça prend moins de place!

et en plus vous avez les liens sur les modifications.
Je n'arrive pas à réaliser la présence d'un quelconque sexisme dans la littérature jeunesse. Certes, il y a beaucoup d'heroines dans la littérature jeunesse contemporaine (au contraire peut etre de ce qui se faisait dans les bibliotheques rose/verte) mais personnellement le sexe des héros n'a jamais été une question pour moi. J'ai probablement du mal à évaluer la qualité de tels livres parce qu'ils sont toujours profondément ancrés comme les marqueurs de mon enfance et comme mes modèles absolus... Malgré tout il me semble que ces récits qu'on donne à lire aux enfants démontrent une recherche d'universalité et l'apport du rêve.
Certains auteurs comme Marie-Aude Murail, Gerard Moncomble, Annie Jay ou Odile Weuleresse sont pour moi d'excellents auteurs, bien que la plupart de leur production est considérée comme de la sous-littérature puisque destinée aux enfants.
Je pense cependant que le récit qui a marqué ma vie a jamais reste la trilogie de Philipp Pullman, Les Royaumes du Nord, qui m'a semblé infiniment plus riche qu'Harry Potter.

Ps: dans sa réponse, IT fait une distinction biblitheque rose pour les filles et bibliotheque verte pour les garcons. Or je pense qu'il s'agit plutot d'une distinction par tranche d'age, Alice étant probablement une des héroines les plus féminines de la littérature "jeunesse".
Et Yoko Tsuno ?

Voila une bonne série BD, avec un héros principal féminin, et des thèmes pas du tout neuneu, qui à mon avis peut être lue par les deux sexes...
Par contre je ne sais pas vraiment de quand ça date (fin 80's ?).
En fait lorsque j'etais gamin, une des premieres BD qui m'a ete permis de lire etait en francais "Bicot", titre francais bizarre de Winnie Winkle the Breadwinner. Un sale gamin de la banlieue, adopte par un famille aisee qui ne faisait que des betises en allant retrouver ses copains de banlieue, avec des decors et costumes entre deux guerres tres interessants.

Mais surtout le personnage qui me fascinais etait la grande soeur qui non seulement etait toujours la pour regler les problemes, mais ne faisais que ce qu'elle voulait.

Beaucoup plus tard, me rapellant de cette BD, j;ai essaye de retrouver les originaux. Quelle ne fut pas ma surprise de decouvrir que l'original, en fait a pour personnage principal ... la grande soeur, que Perry ( Bicot ) est uniquement un personnage secondaire, et que l'idee principale de l'auteur etait de depeindre chaque semaine le vie d'une femme liberee.

Or en France, les editeurs ont choisit uniquement les planches avec les histoires du petit frere, et ou la soeur etait au second plan.

J'ai decouvert aussi que cette BD a ete publie pendant 40 ans, le personnage evoluant avec son temps ( et se faisant plusieurs fois censurer aux USA )

EDIT : Alain, si tu passes par la et que tu as des infos, precisions sur cette BD, ca serait avec grand plaisir
Je suppose qu'une partie de l'univers de la BD obéit aux mêmes évolutions que le cinéma ou la littérature grand public. J'entends par là toujours plus de calibrage et d'identification, c'est à dire un héros qui corresponde à une cible précise, cible qui doit s'identifier à lui. Ainsi, un jeune ado doit lire Harry Potter, l'histoire d'un autre jeune ado etc. C'est dommage. Le vivre ensemble est nié jusque dans les loisirs et la production culturelle... l'entresoi est le mal de notre société.
Comme pour les œuvres jeunesses, le problème, c'est la sur-représentation des héros garçon et des filles qui "attendent" qu'on les sauve, que le héros rentre à la maison, que les heros les séduisent... etc.
QQ parle ci dessus de la "bonne" bd en commençant par larcenet. Vous trouver sérieusement qu'il met autant de heros filles que garçon, larcenet (et pourtant, j'adore larcenet).

J'avais écrit a un magazine pour enfant (toupie), il y a quelque temps pour leur dire qu'un seul heros fille dans les histoires non suivi en un an d'abonnement, c'était vraiment peu. On (elle) m'a répondu que "c'est plus facile pour les fille de s'identifier au garçon que l'inverse". Ben tient....

A chaque fois, je m'étonne qu'on s'étonne que que les filles reproduisent autant le modèle sexiste que les garçons. C'est quand même pas une nouveauté que le dominé intègre dès l'enfance sa domination et la reproduit. Sinon, vu que l'éducation est au mains des femmes depuis longtemps, il y aurait belle lurette que le monde ne serait plus sexiste !!!!
Au Japon, c'est tellement plus simple.
Dans cet empire de la bande-dessinée, vous savez toujours précisément à quel âge et à quel sexe est destiné ce que vous êtes en train de lire, car tous les mangas sont prépubliés dans des magazines dont le coeur de cible est toujours bien défini. Par exemple, le Shônen Jump c'est pour les jeunes adolescents (garçons), le Young Jump pour les jeunes adultes, et l'Ultra Jump pour les adultes (violence et érotisme). Les codes graphiques et narratifs sont assez clairement définis. Il est par ailleurs peu commun que les auteurs soient d'un sexe différent de celui de leur lectorat présumé, même s'il y a des exceptions.

Mais il ne faut pas oublier que les lecteurs achètent ce qu'ils veulent. Même si des auteurs, éditeurs ou commerciaux pétris de préjugés sexistes prétendent que la bagarre c'est pour les garçons, les filles peuvent très bien s'y retrouver. Même dans un pays comme le Japon où les règles du jeu sont parfaitement explicites, les éléments culturels sont réappropriés par les lecteurs et les lectrices à leur manière, et il ne faut pas négliger le nombre de lectrices de Dragon Ball !
En France, c'est intéressant, car le phénomène est amplifié : contrairement aux Japonais, les lecteurs français sont souvent inconscients qu'ils lisent un manga qui ne leur est pas destiné. Par exemple, Love Hina a eu un assez bon succès chez les filles, nonobstant qu'il est clairement destiné aux garçons. L'histoire est celle d'un garçon un peu loser et faible qui se retrouve gérant d'une pension peuplée de jeunes filles qui lui font bien des misères. C'est un peu le stéréotype du manga-harem qui conforte le fantasme masculin du anti-héros qui se retrouve malgré ses défauts entouré de filles toutes plus ou moins amoureuses de lui (et souvent dévêtues, bizarrement). Mais on n'a pas l'habitude de ce genre de comédie en France, et on pense immédiatement qu'une histoire moderne avec des jeunes gens et des sentiments, c'est un truc de gonzesse. Raté.

Les B.D. pour filles et les B.D. pour garçons, ça ne peut pas exister. Car la masculinité et la féminité sont des créations de l'imaginaire, et il y aura toujours des gens pour échapper à leur définition, notamment quand on change de pays...
Oui, on a un bon paquet de BD débiles spécifiques pour les garçons (et dont Rahan est la parfaite illustration...)

M'enfin, soyons sérieux :

Prenez Larcenet, Goossens, Gotlib, Riad Sattouf, Tronchet, etc... : qui oserait prétendre que c'est de la BD pour garçon?

En gros, c'était vrai jusqu'à il y a quelques années, maintenant, l'offre s'est multipliée et diversifiée, les BD 'pourries' n'existent plus...

Actuellement, la BD en général apporte une originalité due à l'extraordinaire créativité des auteurs, et qui n'ont souvent rien à envier aux grands auteurs classiques, en tous cas en ce qui concerne les scénarios...
"Mais le plus grave n'est pas là. Le plus grave, c'est que les femmes, qui tiennent en main l'édition jeunesse, véhiculent sans qu'on les y pousse des schémas éminemment sexistes. Les histoires de princesses vêtues de rose qui envahissent l'édition jeunesse, ce sont elles qui les commandent et les éditent. Et ce sont principalement des femmes qui les écrivent et les illustrent."

D'où la nécessité d'influer par nos achats.
Liste lab-elle
Biblio antisexiste
par ex
En tous cas, c'est une bonne idée d'avoir fait une chronique avec les contributions d'@sinautes talentueux.

P'tain, qu'est-ce qu'ils doivent être fiers ! ;o)
Juste pour dire que Fantômette est une merveilleuse héroine féminine, voire féministe, qui est née et a grandi sous la plume d'un monsieur, Georges Chaulet. OK c'est pas de la bédé, mais bon...
Côté manga, en France, les filles sont largement représentées question lectorat, à telle point que des secteurs leurs sont dédiés, comme le yaoi, alors qu'il traite d'homosexualité masculine. Un magazine comme Be-x-boy s'arrache comme des petits pains par un public quasi exclusivement féminin.

Aujourd'hui, si on cherche à dépenser féminin en BD, j'entends par là lire des histoires dessinées par des femmes, on a largement de quoi se ruiner, ce qui ne veut pas dire qu'on arrive à la parité dans le représentation en terme de titre, loin de là.

Pénelope Bagieu (Cadavre esquis), Lucie Durbiano (Orage et désespoir), toutes les deux dans l'excellente collection Bayou, chez Gallimard.
Nine Antico (Coney Island Baby, Girls don't Cry -avec la pochette reprise de l'album Boys don't cry des Cure), Aurélia Aurita (Fraise et chocolat)...

yG
"Girls can wear jeans
And cut their hair short
Wear shirts and boots
cause its ok to be a boy
But for a boy to look like a girl is degrading
cause you think that being a girl is degrading
But secretly youd love to know what its like
Wouldnt you
What it feels like for a girl"
Mais bien sûr que la BD a un sexe, les BD pour filles étaient réellement nulles dans mon enfance. Après avoir été dégoûtée par les Bécassine, et autres âneries pour fifilles, j'ai fui les cartoons en vilain papier de mes cousins américains, ne me suis pas retrouvée dans les BD d'action, j'ai donc quitté le secteur BD jusqu'à l'âge adulte, où là je me suis retrouvée dans la Rubrique-à-brac, Reiser and Co, les Corto, Bretecher, et les BD historiques des Tardy and Co.

Mon rayon BD chez moi est nettement moins développé que ma bibliothèque littéraire.Parce que des Maupassant, Flaubert, Zola, etc., sont plus féminins que masculins, qu'eux sont réellement universels. Et parce que le pli n'avait pas été pris dans la prime jeunesse, je suppose.

http://anthropia.blogg.org
"Malgré que"

....


Beeeeeh.

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