Reproduction illicite : l'hébergeur Tiscali condamné
Brève

Reproduction illicite : l'hébergeur Tiscali condamné

La Cour de Cassation a-t-elle remis en cause le statut des fournisseurs d'accès Internet ? Déclarant responsable la société Tiscali des pages personnelles de ses internautes pour un litige datant de 2002, la Cour risque de créer une jurisprudence et de faire d'un hébergeur, un éditeur co-responsable de ses contenus.

Tiscali est hébergeur, mais aussi éditeur. C'est ce qui ressort d'un arrêt de la Cour de Cassation, daté du 10 janvier, qui condamne le fournisseur à dédommager les sociétés Dargaud Lombard et Lucky Comics pour reproduction illicite. Les deux éditeurs de bandes dessinées avaient attaqué en 2002 la société Tiscali en raison de la reproduction illicite sur des pages personnelles de ses internautes, des BD Blake et Mortimer et Lucky Luke .

Le litige qui concerne Tiscali va-t-il faire jurisprudence ? picto

Emmanuel Berretta sur le site du Point, réagissait mardi 16 février à cet arrêt de la Cour : "La jurisprudence est dorénavant fixée : un FAI ne peut se défausser de sa responsabilité en raison des pages personnelles de ses internautes. L'arrêt de la Cour de cassation dans l'affaire Tiscali [...] considère qu'un FAI est coéditeur des pages personnelles des internautes dès lors qu'il propose aux annonceurs de "mettre en place, directement sur ses pages, des espaces publicitaires payants" dont il assure la gestion. En somme, les FAI ne peuvent d'un côté empocher des profits et de l'autre se voir accorder "la responsabilité allégée" de simples hébergeurs."

 

Pour autant, cet arrêt serait contraire à une loi votée en 2004 qui définissait la responsabilité des hébergeurs de manière restrictive : "Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible."

Jean-Claude Patin, juriste et responsable du site Juritel explique sur 01net.com les raisons qui ont poussé la Cour à considérer Tiscali comme éditeur : "Au départ, vous avez un opérateur, Tiscali, qui propose aux internautes de créer leur site Web. [...] Un jour, Dargaud s'aperçoit que quelqu'un a reproduit des planches de ses bandes dessinées. Or, sur le site, il n'y a aucune mention légale, aucun contact. Du coup, on se rabat sur le fournisseur du service et une ordonnance du juge demande à Tiscali de donner les coordonnées de l'internaute. [...] De plus, sur tous les sites personnels, Tiscali réserve une place pour des bannières publicitaires. La société exploite donc commercialement le site et intervient sur la définition du contenu: pour la Cour, Tiscali est donc éditeur."

(Par Guillaume Stoll)

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